C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
13. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 13; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
13. Les mesures de surveillance et d’accompagnement s’appliquent jusqu’à ce que le contrat public ou la période d’inadmissibilité aux contrats publics soit terminé, selon la première de ces situations à se produire. À l’échéance, une période de 30 jours est allouée à la personne accréditée pour remettre le rapport final visé à l’article 15.
D. 470-2012, a. 13.